Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 18MA04261 du 15 juillet 2020.
Urbanisme Pratique n°400 du 19 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société par Actions Simplifiées (SAS) Del Mar Village a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire aux fins d'édifier sur le camping Del Mar une buanderie et une salle de repos du personnel sur les parcelles cadastrées section AN n° 116, 180, 188p, 226, 227 et section AT n° 205, 206, 326, 327 et 57, ensemble la décision du maire du 18 janvier 2017 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par le jugement n° 1701324 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°400 du 19 novembre 2020)
L’administré a droit à la communication des documents administratifs mais, selon l'article L. 311-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration, cela ne vaut que pour les documents achevés. Par conséquent, rien n'impose au maire de communiquer d'office de sa propre initiative, en l'absence de demande en ce sens, et préalablement à l'édiction de sa décision de refus du permis de construire sollicité, au pétitionnaire les avis au vu desquels il statue sur une demande de permis. Par conséquent, le refus de permis opposé par le maire d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) n’est pas illégal au motif que le pétitionnaire n'a pas reçu, avant le refus, communication de l'avis défavorable du SDIS et l'avis défavorable du service interministériel de défense et de protection civiles. En revanche, une fois que le refus a été opposé, le pétitionnaire a droit à la communication, sur sa demande, de ses avis (CAA Marseille 15/07/2020, n° 18MA04261).
Michel Degoffe le 19 novembre 2020 - n°400 de Urbanisme Pratique