Sommaire complet
du 05 octobre 2016 - n° 123
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Carte communale
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Documents d'urbanisme
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Domaine
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Expropriation
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Recours
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Risques et sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d'État n° 371567 du 11 décembre 2015.
Urbanisme Pratique n°298 du 31 mars 2016
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 371567 :
La société La Compagnie du vent a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la prorogation du permis de construire accordé le 11 décembre 2007 pour la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Locmélar, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui accorder la prorogation demandée ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un jugement n° 1004921 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société La Compagnie du vent.
Par un arrêt n° 12NT03252 du 12 juillet...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°298 du 31 mars 2016)
Par un arrêté du 27 septembre 2010, le préfet du Finistère a refusé la demande de prorogation d’un permis de construire de sept éoliennes. Le titulaire du permis attaque cette décision. « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard » (art. R. 424-21, code de l’urbanisme). Il résulte de cette disposition que l'autorité administrative, ne peut refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Dans cette affaire, le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Dans ce cas de figure, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'Aviation civile et du ministre de la Défense. " (art. R. 425-9, code de l’urbanisme). Le préfet a refusé de proroger car depuis la délivrance du permis, l’administration de l’air a adopté des lignes directrices (c’est-à-dire une norme d’orientation) qui indique qu’elle instruira différemment les demandes. Mais, selon le Conseil d’Etat, ce n’est pas là une évolution dans un sens défavorable (CE 11/12/2015, n°371567).
Michel Degoffe le 31 mars 2016 - n°298 de Urbanisme Pratique