Sommaire complet
du 05 octobre 2016 - n° 123
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Carte communale
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Documents d'urbanisme
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Domaine
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Expropriation
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Recours
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Risques et sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 14LY02036 du 9 février 2016.
Urbanisme Pratique n°299 du 14 avril 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune d'Anjou s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 3 août 2011, ainsi que la décision du 14 novembre 2011 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 18 octobre 2011.
Par un jugement n° 1200108 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014, puis un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, la commune d'Anjou, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble 22 mai 2014...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°299 du 14 avril 2016)
Le maire d'Anjou (Isère) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par un éleveur de chevaux qui souhaitait installer un tunnel destiné au stockage du fourrage. Le maire a motivé son refus par le fait que, selon lui, le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire. La cour administrative lui donne raison. « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » (art. L. 421-1, code de l’urbanisme). Mais l’article L. 421-4 prévoit que le Premier ministre détermine, par décret, la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. En ce sens, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose qu’ « en dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : (...) g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 mètre et 4 m, et dont la surface au sol n'excède pas 2000 m2 sur une même unité foncière. Mais le tunnel prévu par l’éleveur n’entre pas dans cette exception : il s’agit d'une structure tubulaire en acier et d'une bâche étanche, d'une surface hors œuvre brute de 94 m² et d'une hauteur de 3,90 mètres, destinée au stockage du fourrage nécessaire à l'alimentation de ses chevaux ainsi qu'à abriter des poulains. Eu égard à sa destination, une telle construction ne saurait être assimilée à une serre. Par conséquent, puisque la construction projetée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 421-9 - g du code de l'urbanisme, elle était soumise à un permis de construire (CAA Lyon 9/02/2016, n° 14LY02036).
Michel Degoffe le 14 avril 2016 - n°299 de Urbanisme Pratique