Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 14BX01018 du 8 mars 2016.
Urbanisme Pratique n°309 du 06 octobre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire accordé le 4 novembre 2011 par le maire des Portes-en-Ré à Mme B...pour une maison d'habitation sur un terrain situé 14 route du Champ Cloppé.
Par un jugement n° 1200849 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2014 et le 20 novembre 2014, MmeB..., représentée par la SCP E...- Kolenc,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par le préfet de la Charente-Maritime...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°309 du 06 octobre 2016)
Le maire des Portes-en-Ré a délivré un permis de construire une maison d’habitation. Le préfet de la Charente-Maritime attaque ce permis soutenant que le maire aurait dû refuser le permis, car le terrain est soumis à des risques d’inondation. Le maire rétorque qu’il a respecté les prescriptions du plan de prévention des risques naturels. La cour administrative rejette cet argument : l’instauration du plan de prévention prévu à l’article L. 562-4 du code de l’environnement n’interdit pas au maire de vérifier que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance du permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le fait que le permis de construire délivré respecterait la cote de 3,28 A...fixée par le plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 111-2. Il est vrai que la partie du terrain sur lequel le pétitionnaire souhaite construire sa maison est classée dans la zone référencée BF où les constructions nouvelles à usage d'habitation sont admises si leur plancher bas est situé au-dessus de la cote 3,28A… Mais, depuis que le plan a été adopté, il y a eu la tempête Xynthia qui a révélé que ces précautions étaient insuffisantes. Le maire aurait donc dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux 8/03/2016, n°14BX01018).
Michel Degoffe le 06 octobre 2016 - n°309 de Urbanisme Pratique