Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 14LY03650 du 8 mars 2016.
Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision de la commune de Chamblet du 2 août 2013 de préempter les parcelles cadastrées section AB n°s 94 et 161 situées 1 rue du Sabotier à Chamblet.
Par un jugement n° 1301371 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la commune de Chamblet, représentée par la société d'avocats Collet, de Rocquigny, Chantelot, Romenville et associés,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 octobre 2014...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016)
Le maire de Chamblet (Allier) a décidé, le 2 août 2013, de préempter une parcelle. L’acquéreur évincé attaque cette décision. Le notaire a informé la commune de la vente par une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), dont la commune a accusé réception le 26 juin 2013. Le maire a retourné, le 2 août 2003, le formulaire cerfa n° 10072-02, dont la rubrique K ("cadre réservé au titulaire du droit de préemption") était revêtue de la mention : "la commune décide d'appliquer son droit de préemption sur les parcelles", datée du 2 août 2003, et sous laquelle étaient apposés le cachet et la signature du maire. Enfin, le 27 août 2013, le conseil municipal a adopté une délibération, au terme de laquelle il a décidé de l'acquisition de ces parcelles, au prix de 38 000 € et autorisé le maire à signer l'acte à intervenir. La cour administrative constate que la mention, apposée sur la DIA par le maire le 2 août 2013, selon laquelle "la commune décide d'appliquer son droit de préemption sur les parcelles", n’indiquait pas de prix. Dès lors, faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la DIA prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisageait d'acquérir la parcelle, l'acte du maire, matérialisé par la mention manuscrite apposée le 2 août 2013 sur le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner, ne pouvait avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente soit mis à exécution (CAA Lyon 8/03/2016, n°14LY03650).
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique