Conseil d’État n° 384341 du 9 mars 2016.
Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
La commune de Chapet a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à M. et Mme A...B...un permis de construire un bâtiment implanté sur deux parcelles situées sur son territoire. Par un jugement n° 0902531 du 5 mars 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 12VE01812 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, à la demande de M. et MmeB..., a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Chapet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chapet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016)
Le préfet des Yvelines a délivré, le 8 septembre 2008, un permis de construire sur le territoire de la commune de Chapet. Celle-ci attaque le permis le 12 mars 2009. Le permis a été délivré par le préfet, car la commune de Chapet se trouvant dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, la délivrance du permis de construire relevait donc, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-2 et du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme de la compétence du préfet, compte tenu de l'existence d'un désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande. La cour administrative juge le recours de la commune irrecevable parce que tardif. « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période...
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique