Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 15BX01944 du 28 avril 2016.
Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 18 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Castelginest lui a refusé le permis de construire cinq maisons individuelles sur un terrain sis route de Fonbeauzard.
Par un jugement n°1201082 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis en date du 18 janvier 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2016, la commune de Castelginest, représentée par son maire en exercice, par Me Courrech, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016)
Le maire de Castelginest (Haute-Garonne) a refusé le permis de construire cinq maisons individuelles. Il s'est fondé sur l'atteinte que le projet était susceptible de porter à l'intérêt des lieux environnants au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme. Rappelons qu’aux termes de cet article, « le maire doit refuser le permis si le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Saisie, la cour rappelle que ces dispositions peuvent s’appliquer alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune protection ou classement particuliers. Elle souligne, ensuite, l’examen auquel doit se livrer le maire d’abord puis le juge, en cas de litige. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis ou l’assortir de prescriptions spéciales, il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
En l’occurrence, le projet de construction de cinq maisons R+1, dont quatre sont accolées deux à deux par le garage, s'implante sur une parcelle tout en longueur d'environ cent mètres, à l'arrière d'une maison à étage de "style toulousain". Les plans et photographies aériennes produits permettent de constater que cette zone est densément construite de maisons individuelles comportant des petits jardins, et que le projet longera un espace vert communal engazonné. L'environnement comporte, contrairement à ce que soutient la commune, de nombreuses maisons à étage, de styles variés et parfois contemporains, et ne présente pas d'intérêt particulier. La circonstance que le projet architectural, banal et résolument contemporain, comporte des maisons accolées et des toitures avec un seul pan, alors que les maisons environnantes, plutôt construites en milieu de parcelle, ont des toitures à plusieurs pans, ne suffit pas à caractériser une atteinte au caractère du paysage urbain au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme de nature à justifier un refus de permis de construire (CAA Bordeaux 28/04/2016, n°15BX01944).
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique