Conseil d’État n° 391190 du 9 mars 2016.
Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur départemental des territoires de ne pas recouvrer la part départementale de la taxe d'aménagement à compter du 1er janvier 2015, dont ce directeur l'a informé par lettre en date du 23 mars 2015, ainsi que de la lettre du préfet de la Savoie du 18 mars 2015 lui faisant part de l'absence de base légale permettant de recouvrer cette taxe à compter du 1er janvier 2015. Par une ordonnance n° 1503276 du 4 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement mal fondée en application de l'article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°308 du 22 septembre 2016)
Par une délibération du 27 juin 2011, le département de la Savoie a décidé d'instituer la taxe d'aménagement à un taux de 2,5 % (maximum possible). Par une lettre du 18 mars 2015, le préfet l'a informé de l'absence de base légale permettant, selon lui, de recouvrer cette taxe depuis le 1er janvier 2015. Par une lettre du 23 mars 2015, le directeur départemental des territoires l'a informé de sa décision de ne plus recouvrer cette taxe à compter du 1er janvier 2015, au motif que, selon lui, la délibération du 27 juin 2011 aurait limité sa validité à une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014. Le département de Savoie conteste cette décision. Le Conseil d’Etat lui donne raison. "La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article...
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique