Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 15LY03862 du 8 mars 2016.
Urbanisme Pratique n°309 du 06 octobre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de Savas-Mepin a retiré la décision tacite de non-opposition formée à l'issue du délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 18 mai 2012, ainsi que la condamnation de la commune de Savas-Mepin à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cet acte.
Par un jugement n° 1301784 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, MmeC..., représentée par la société d'avocats Paillaret et associés,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°309 du 06 octobre 2016)
Un propriétaire a déposé, le 18 mai 2012, une déclaration préalable de travaux, portant sur une construction existante sur le territoire de la commune de Savas-Mepin (Isère). Par arrêté du 7 juin 2012, le maire a fait opposition à cette déclaration de travaux. Mais cette opposition n’ayant pas été notifiée dans le délai d'instruction d’un mois, une non opposition tacite est donc née au profit du pétitionnaire. Le maire a, par décision du 7 septembre 2012, retiré cette décision tacite de non-opposition acquise le 19 juin 2012. Mais le maire n’ayant pas permis au pétitionnaire de présenter ses observations écrites ou orales, par courrier du 9 janvier 2013, il a invité ce pétitionnaire à lui faire part de ses éventuelles observations sur ce retrait (article 24 de la loi n° 2000-321 du 12/04/2000). Puis, par un arrêté du 8 février 2013, il a retiré une seconde fois la décision tacite du 19 juin 2012. Le pétitionnaire attaque cette décision. La cour administrative constate que le pétitionnaire s’est vu notifier par le maire un arrêté en date du 7 septembre 2012, portant retrait de la décision tacite de non-opposition qui lui était acquise au 19 juin 2012. Il a eu connaissance de cet acte au plus tard le 13 septembre 2012, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux, dont le maire a accusé réception le jour suivant. Ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté le 14 novembre 2012, l'arrêté du 7 septembre 2012, qui portait la mention des voies et délais de recours ouverts à son destinataire, est devenu définitif le 15 janvier 2013, faute pour le pétitionnaire d'avoir formé, à cette date, un recours contentieux tendant à son annulation.
Par conséquent, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le retrait du 8 février 2013, est une décision purement confirmative du premier retrait du 7 septembre 2012 ; cela, quand bien même il a été édicté au terme d'une nouvelle instruction, et même s’il repose sur des motifs, de fait et de droit, sensiblement renforcés, (le maire ayant argué que la non opposition avait été acquise par fraude). Le pétitionnaire ne pouvait donc pas attaquer cette décision purement confirmative. Son recours est irrecevable : c’est le premier retrait qu’il fallait attaquer. (CAA Lyon 8/03/2016, n°15LY03862).
Michel Degoffe le 06 octobre 2016 - n°309 de Urbanisme Pratique