Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 14MA01561 du 10 mars 2016.

Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Cranberry a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 10 mai 2011, capitalisés, en réparation du préjudice subi pour la délivrance d'un renseignement prétendument erroné.
Par un jugement n° 1200403 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, la SCI Cranberry, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 ;
2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 10 mai 2011, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant que la SCI Cranberry demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à l'indemniser en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de la délivrance d'une notice de renseignements le 24 mai 2002 qui ne mentionnait pas que le bien était grevé d'une servitude d'alignement du côté de la rue Charles Gounod ;
Sur la faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Cranberry a acquis le 6 septembre 2002 un bien situé à l'angle de l'avenue Julien Belfort et de la rue Charles Gounod, cadastré section AM 11 27 dans la commune de La Seyne-sur-Mer ; que sur le fondement d'une note de renseignements délivrée le 24 mai 2002, l'acte notarié mentionnait que le bien n'était pas grevé d'une servitude d'alignement ; qu'après avoir transformé ce bien, lors de sa remise en vente, la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré deux notes de renseignements le 28 novembre 2008 dont l'une faisait état de la servitude d'alignement précitée ;
Considérant toutefois que la SCI Cranberry ne démontre pas l'existence d'une faute tirée de la délivrance de renseignements erronés dès lors qu'elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la servitude d'alignement litigieuse existait dès le 24 mai 2002, l'extrait de la banque de données d'urbanisme produit et relatif à l'existence d'une telle servitude n'étant ni certifié, ni daté, ni coté ni annoté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cranberry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Décide :
Article 1er : La requête de la SCI Cranberry est rejetée.
Article 2 : La SCI Cranberry versera à la commune de La Seine-sur-Mer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cranberry et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 14MA01561 du 10 mars 2016.
Urbanisme pratique n° 308 du 22 septembre 2016.
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique
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