Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 09MA00545 du 17 décembre 2010.
Urbanisme Pratique n°199 du 13 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 sous le n° 09MA00546, présentée pour Mme Geneviève B, demeurant au ... (83110), par Me Constanza ;
Mme B demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0401470 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. C et de Mme D, le permis de construire que lui avait délivré le maire d’Ollioules le 18 décembre 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme D devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur la jonction :
Considérant que les quatre requêtes susvisées concernent le même permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°199 du 13 octobre 2011)
Le maire d'Ollioules (Var) a délivré, le 18 décembre 2003, un permis de construire qu’un voisin attaque, soutenant que le projet ne respecte pas l’article NB 3 du POS en vertu duquel, pour être constructible, un terrain doit être en bordure d'une voie publique. Le règlement du POS reprend les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme en vertu desquelles le maire doit refuser le permis si le projet n’est pas desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble. Il doit notamment s’assurer que la voie présente toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Enfin, les engins de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder aisément aux constructions objets du...
Michel Degoffe le 13 octobre 2011 - n°199 de Urbanisme Pratique