Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 10BX01818 du 3 février 2011
Urbanisme Pratique n°199 du 13 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010 sous le n°10BX01818, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Catherinot, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0900580 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Y, annulé la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Chambonchard a décidé de lui vendre la grange cadastrée section B n° 491 et le jardin attenant, cadastré section B n° 117 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0900580 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Y, annulé la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Chambonchard a décidé de lui...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°199 du 13 octobre 2011)
Le conseil municipal de Chambonchard (Creuse) a voté une délibération décidant la vente d’une grange et le jardin attenant à un particulier. Un habitant de la ville attaque cette délibération. La commune a prévu de vendre l’immeuble à l’acquéreur s'engageant à démarrer une activité économique dans les deux ans à compter de la signature de l'acte d'acquisition, à présenter un projet financièrement viable et à exercer une activité susceptible de favoriser le développement global du site. La cour administrative rappelle que lorsque la commune décide de vendre un bien de son domaine privé, elle n’a pas l’obligation d’organiser une publicité et une mise en concurrence. Elle pouvait donc vendre à un particulier sans examiner la demande d’achat présentée par un autre. La cour vérifie simplement que l’acquéreur choisi correspond aux objectifs fixés par la commune. Tel est le cas : l’acquéreur compte s'installer, créer une activité d'artisanat et aménager un atelier d'ébénisterie. La cour administrative vérifie toutefois que le principe d’égalité entre les acquéreurs potentiels n’a pas été méconnu. Il n’en est rien dès lors que le maire a informé le conseil municipal des différentes offres qui avaient été présentées (CAA Bordeaux 3/02/2011, n° 10BX01818). Observation : la vente d’un terrain privé pourrait être soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence s’il apparaissait que la commune attend de l’acquéreur qu’il réalise un ouvrage dont elle aurait défini les caractéristiques. Il y aurait donc marché public.
Michel Degoffe le 13 octobre 2011 - n°199 de Urbanisme Pratique