Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du n° 10BX00291 du 13 décembre 2010.
Urbanisme Pratique n°199 du 13 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le maire de Bordeaux a retiré un permis de construire qu’il lui avait délivré le 27 juin 2006 et refusé l’autorisation de construire une annexe à un bâtiment neuf situé 23 rue Frantz Malvezin à Bordeaux ;
2) d’annuler l’arrêté de retrait et de refus de permis de construire du 25 octobre 2006 ;
3) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°199 du 13 octobre 2011)
A Bordeaux, un particulier demande l'autorisation de construire une annexe consistant en un pavillon d'été en ossature bois d'une emprise au sol de 58,47 m2, sur la parcelle d'implantation de son habitation principale. Le maire lui délivre, le 27 juin 2006, un permis de construire qu'il retire le 25 octobre 2006 au double motif qu'il était contraire aux règles du POS applicables à la date du dépôt de la demande et à celles du PLU rendu exécutoire le 18 août 2006. Le particulier saisit le juge. Il reproche, tout d’abord, au maire de ne pas avoir respecté une procédure contradictoire. En effet, selon la loi du 12 avril 2000 (art. 24), avant de prendre une décision négative, comme par exemple, une décision de retrait, le maire doit mettre à même le destinataire de présenter ses observations. Toutefois, la cour administrative rejette ce moyen car le justiciable ne l’a soulevé qu’un an après avoir déposé sa requête. Le justiciable doit introduire son recours contre un acte dans les deux mois et, dans ce délai, il doit présenter les arguments qu’il compte utiliser pour obtenir l’annulation. Si, dans ce délai, il a présenté des arguments de forme et des arguments de fond, il pourra développer ses arguments jusqu’à la clôture de l’instruction par la juge. Si, en revanche, il n’a présenté que des arguments de forme, il ne pourra pas à l’issue des deux mois avancer des arguments de fond (et vice versa).
Le PLU peut comporter des règles relatives aux annexes
Par ailleurs, le maire ne peut retirer un permis qu’il a d’abord délivré que s’il est illégal. Tel le cas dans cette affaire : l'article 2 UBb9 du règlement du POS encore en vigueur à la date de délivrance du permis de construire précise que les annexes des constructions individuelles non incorporables à la construction principale ne devront pas excéder une surface d'emprise de 30 m2 pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 ; au-delà, cette surface ne devra pas excéder 3% de celle du terrain. Le projet de pavillon ne peut pas être incorporé à l’habitation principale, dont il est séparé par une distance de 4 m environ. Il doit donc être qualifié d’annexe et soumis aux prescriptions de l’article 2 UBb9 imposant que, sur un terrain de plus de 1 000 m2, une telle construction n'excède pas 3% de celle du terrain. Le terrain d'assiette du projet représentant une surface de 1 094 m2, la surface constructible autorisée par ces dispositions est de 32,82 m2 maximum. Le projet litigieux, présentant une Shon de 58,47 m2, méconnaît les dispositions de l'article 2 UBb9 du POS. Le maire pouvait donc retirer ce permis (CAA Bordeaux 13/12/2010, n° 10BX00291).
Michel Degoffe le 13 octobre 2011 - n°199 de Urbanisme Pratique