Décision n° 2011-177 QPC du 07 octobre 2011
Urbanisme Pratique n°200 du 27 octobre 2011
M. Éric A. [Définition du lotissement]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2011 par le Conseil d’État (décision n° 345846 du 8 juillet 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Éric A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 82 de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la
légalité républicaine sur le territoire...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°200 du 27 octobre 2011)
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de juger que la définition du lotissement telle qu’elle résulte d’une loi du 15 juin 1943, n’est pas contraire à la Constitution. Cette loi définit le lotissement comme « l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l'habitation ». Le justiciable soutenait que cette disposition, en permettant à un terrain d'être rétroactivement inclus dans un lotissement, portait atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de la liberté contractuelle qui découle de son article 4 (décision n° 2011-177 QPC du 7 octobre 2011). Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté contractuelle interdit de remettre en cause des contrats librement consentis et conclus. Par exception, une loi peut s’appliquer aux contrats en cours, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie.
Le Conseil constitutionnel rejette l’argument du justiciable : il constate que les règles applicables aux lotissements tendent à assurer la maîtrise de l'occupation des sols. En permettant d'inclure dans un lotissement, à titre rétroactif, une parcelle qui a été antérieurement détachée d'une propriété, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que les divisions successives de parcelles n'échappent à ces règles. En d’autres termes, pour savoir si on est en présence d’un lotissement, le législateur a eu raison d’intégrer les divisions successives de terrain, sinon il serait aisé d’échapper à la réglementation relative aux lotissements. En elle-même, l'inclusion d'un terrain dans un lotissement n'apporte pas, à l'exercice du droit de propriété, des limitations disproportionnées à l'objectif poursuivi. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et, en particulier, aux accords conclus entre colotis.
Michel Degoffe le 27 octobre 2011 - n°200 de Urbanisme Pratique