Cour Administrative d’Appel de Paris n° 13PA00788 du 18 septembre 2014.
Urbanisme Pratique n°269 du 27 novembre 2014
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la société ACM meublé, dont le siège est 74 avenue de Fontainebleau à Veneux les Sablons (77250), par la SCP Huglo Lepage et associés ;
la société ACM meublé demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102812/4 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 17 mai 2010 du maire de Fontainebleau lui accordant un permis de construire en vue de l’édification d’une habitation sur un terrain situé 43 boulevard du maréchal Foch ;
2°) de confirmer l’arrêté du 17 mai 2010 du maire de Fontainebleau lui accordant le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme B...E..., M. et Mme D... E...et M. et Mme C....
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°269 du 27 novembre 2014)
Par un arrêté du 17 mai 2010, le maire de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire une maison. Un voisin a attaqué ce permis. Le titulaire du permis soutient que le recours est irrecevable car tardif. La cour administrative rejette l’argument. Le délai de recours ne commence pas à courir si le permis n’a pas été régulièrement affiché sur le terrain. « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Or, le titulaire du permis n’a pas démontré qu’il avait procédé à cet affichage pendant les deux mois : une seule attestation, émanant de l'architecte du projet, mentionne que le permis de construire aurait été affiché sur le terrain le 7 juillet 2010, comme le soutient le pétitionnaire. Cette attestation n'est pas à elle seule suffisamment probante. Les autres témoignages qu’il produit font état de manière imprécise d'un affichage au cours de l'été 2010, ne mentionnant aucune date. Ils sont en outre contredits par plusieurs témoignages produits par des voisins. Le pétitionnaire produit seulement un constat d’huissier établi le 15 octobre 2010 qui atteste que les formalités de l’article R. 425-15 ont bien été respectées. C’est donc à cette date, celle du début d’affichage, que doit être fixé le point de départ du délai de recours. Le voisin a introduit un recours gracieux contre ce permis notifié le 10 décembre 2010 à la commune. Ce recours a interrompu le délai de recours contentieux. Le voisin a, à nouveau, deux mois pour saisir le juge à compter de la réponse du maire statuant sur son recours gracieux (CAA Paris 18/09/2014, n°13PA00788).
Le maire aurait dû refuser le permis
Selon la cour administrative, le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis. Le PLU de Fontainebleau-Avon approuvé le 2 septembre 2010, soit quelques mois après la décision de permis de construire en litige du 17 mai 2010 (mais déjà en discussion quand le permis a été délivré), prévoyait à l'article UC 6 de son règlement qu'en zone UC, les bâtiments devaient être implantés, pour la totalité de leur emprise, dans la bande de 20 mètres prise par rapport à l'alignement des voies de desserte. Mais, le projet n'était pas conforme à ces dispositions et, par conséquent, le permis de construire était de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Or, « à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » (art. L. 123-6, code de l’urbanisme). Le titulaire du permis ne peut pas soutenir que le refus de permis était impossible car il avait obtenu au préalable un certificat d’urbanisme positif. Certes, ce certificat lui indiquait que son projet était réalisable mais l’avertissait que le POS était en cours de révision. Donc, même si le certificat ne précisait pas expressément qu’une demande de permis pouvait faire l’objet d’un sursis à statuer, cette référence à la révision permettait au pétitionnaire de savoir qu’il pourrait en être ainsi.
Michel Degoffe le 27 novembre 2014 - n°269 de Urbanisme Pratique