Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 13VE01375 du 25 septembre 2014.
Urbanisme Pratique n°268 du 06 novembre 2014
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) dont le siège est 14, rue Ferrus à Paris, par Me Sartorio, avocat ;
l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1206070 en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle il a préempté le bien situé 1, villa des Joncherolles et 5, avenue Sacco et Vanzetti à Pierrefitte-sur-Seine ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. G... D..., Mme B...C..., Mlle E...C..., M. I... C...et M. F... C...;
3°) de mettre à la charge des consorts D...et C...la somme de 3 000 euros en application de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°268 du 06 novembre 2014)
Par une délibération du 18 mai 2004, le conseil municipal de la commune de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a transféré "la compétence de la commune en matière de droit de préemption urbain à Plaine-Commune, pour une durée de deux ans, afin que la communauté puisse le créer, le déléguer, le supprimer et en délimiter le champ géographique d'application sur le territoire de la commune ». « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre » (c’est-à-dire les compétences en matière de préemption) (art. L. 211-2, code de l’urbanisme). Or, par une délibération du 25 mai 2004, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a accepté cette délégation du droit de préemption urbain, et par une délibération du même jour, a institué le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Saisie d’un recours contre une décision de préemption de la communauté d’agglomération, la cour administrative la juge cependant illégale car le délai de deux ans prévu par la délibération précitée était expiré (CAA Versailles 25/09/2014, n° 13VE01375).
Michel Degoffe le 06 novembre 2014 - n°268 de Urbanisme Pratique