Conseil d’État n° 356643 du 16 juillet 2014.
Urbanisme Pratique n°268 du 06 novembre 2014
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Salaise-sur-Sanne, représentée par son maire ;
la commune de Salaise-sur-Sanne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 11LY00216 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, à la demande de M. A...B..., d’une part, le jugement n° 0704716 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2007 du maire de la commune requérante lui refusant le permis de construire un ensemble de trois maisons d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit « Peillard «...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°268 du 06 novembre 2014)
Par arrêté du 3 août 2007, le maire de Salaise-sur-Sanne (Isère) a refusé un permis de construire un ensemble de trois maisons. Il a fondé son refus sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel il doit refuser le permis quand le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Il a évoqué la présence au voisinage du terrain d'assiette du projet litigieux d'un pipeline de propylène et d'une canalisation à haute pression de gaz naturel. Selon lui, les occupants d'une construction édifiée à cet endroit seraient exposés, en cas de rupture accidentelle des ouvrages, aux effets dommageables irréversibles des explosions ou émanations en résultant. A cette occasion, le Conseil d’Etat affirme que, dans l’examen de l’article R. 111-2, le maire doit tenir compte de l'effet cumulé des différents risques et nuisances auxquels serait exposée...
Michel Degoffe le 06 novembre 2014 - n°268 de Urbanisme Pratique