Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 09LY01529 du 6 avril 2010.
Urbanisme Pratique n°179 du 04 novembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 sous le n° 09LY01529, présentée pour la COMMUNE DE VINEZAC (07110), représentée par son maire ;
La commune de VINEZAC demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0702902 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 qui a annulé la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VINEZAC a retiré le certificat d’urbanisme positif qui a avait été délivré le 2 juin 2006 à M. A dans la perspective de la réalisation d’une maison d’habitation de 200 m2 sur un terrain cadastré A 693 et A 694 et l’a condamné à verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°179 du 04 novembre 2010)
Un litige est survenu entre une société propriétaire d’un immeuble, la société Marignan-Élysée, et la commune de Gagny (Seine-Saint-Denis) qui le lui a vendu. Le litige a été porté devant le juge judiciaire, le tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny. Mais, celui-ci a eu un doute sur l’appartenance du bien au domaine public. Cette question relève du juge administratif. Le TGI a donc sursis à statuer dans l’attente de la réponse du juge administratif. La cour administrative, saisie, rappelle que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens qui lui appartiennent et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution d'une mission de service public (art. L. 2111-1, code général de la propriété des personnes publiques). Or, l'immeuble, construit sur un terrain appartenant à la commune, était, avant la vente, affecté à la gendarmerie nationale. A cet effet, il comportait deux chambres de sûreté. Ainsi, il avait été spécialement aménagé en vue de son affectation à un service public. Par suite, et alors même que lors de sa cession, il n’était plus affecté aux forces de gendarmerie, il constituait encore, à cette date, une dépendance du domaine public de la commune (CAA Versailles 18/05/2010, n° 09 VE02621). La cour applique ainsi une règle classique : tant qu’un immeuble affecté au domaine public n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de déclassement prise par le conseil municipal, il continue à appartenir au domaine public même s’il n’est plus affecté au domaine public. Le TGI, de nouveau saisi, constatera la nullité de la vente, le domaine public étant inaliénable.
Conseil : rappelons qu’un bien entre dans le domaine public dès lors qu’il est affecté à l’intérêt général sans qu’il y ait eu décision de classement. En revanche, pour en sortir, il doit non seulement être désaffecté (plus utilisé) mais également déclassé. Le déclassement nécessite une délibération du conseil municipal.
Michel Degoffe le 04 novembre 2010 - n°179 de Urbanisme Pratique