Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 09VE02621 du 18 mai 2010.
Urbanisme Pratique n°179 du 04 novembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ, représentée par son gérant, dont le siège est 3, rue Parmentier, à Gagny (93220), par Me Lacan ;
la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0812317 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur renvoi prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 3 avril 2007, déclaré que l’ensemble immobilier cadastré BH 3 et sis 82, rue du Général Leclerc, appartenait au domaine public de la commune de Gagny ;
2°) de dire que cet immeuble n’est pas une dépendance du domaine public de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la société en nom collectif Marignan-Élysée une somme de 2 000 euros sur le fondement des...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°179 du 04 novembre 2010)
Un litige est survenu entre une société propriétaire d’un immeuble, la société Marignan-Élysée, et la commune de Gagny (Seine-Saint-Denis) qui le lui a vendu. Le litige a été porté devant le juge judiciaire, le tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny. Mais, celui-ci a eu un doute sur l’appartenance du bien au domaine public. Cette question relève du juge administratif. Le TGI a donc sursis à statuer dans l’attente de la réponse du juge administratif. La cour administrative, saisie, rappelle que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens qui lui appartiennent et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution d'une mission de service public (art. L. 2111-1, code général de la propriété des personnes publiques). Or, l'immeuble, construit sur un terrain appartenant à la commune, était, avant la vente, affecté à la gendarmerie nationale. A cet effet, il comportait deux chambres de sûreté. Ainsi, il avait été spécialement aménagé en vue de son affectation à un service public. Par suite, et alors même que lors de sa cession, il n’était plus affecté aux forces de gendarmerie, il constituait encore, à cette date, une dépendance du domaine public de la commune (CAA Versailles 18/05/2010, n° 09 VE02621). La cour applique ainsi une règle classique : tant qu’un immeuble affecté au domaine public n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de déclassement prise par le conseil municipal, il continue à appartenir au domaine public même s’il n’est plus affecté au domaine public. Le TGI, de nouveau saisi, constatera la nullité de la vente, le domaine public étant inaliénable.
Conseil : rappelons qu’un bien entre dans le domaine public dès lors qu’il est affecté à l’intérêt général sans qu’il y ait eu décision de classement. En revanche, pour en sortir, il doit non seulement être désaffecté (plus utilisé) mais également déclassé. Le déclassement nécessite une délibération du conseil municipal.
Michel Degoffe le 04 novembre 2010 - n°179 de Urbanisme Pratique