Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 07MA03460 du 20 novembre 2009.
Urbanisme Pratique n°178 du 21 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par Me Maillot pour la COMMUNE D’ENTRAUNES représentée par son maire en exercice et pour M. Olivier A, élisant domicile ... ;
la COMMUNE D’ENTRAUNES et M. Olivier A demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en date du 18 février 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE D’ENTRAUNES a accordé un permis de construire à M. Olivier A ;
2°) de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°178 du 21 octobre 2010)
Le préfet introduit un déféré (un recours), devant le juge administratif, contre un permis accordé le 18 février 2006 par le maire d’Entraunes (Alpes-Maritimes). La commune soutient que ce recours est irrecevable parce que tardif. Dans cette affaire, le préfet a présenté un recours administratif (gracieux) devant le maire afin qu’il retire son permis. Le recours gracieux interrompt le délai de recours juridictionnel qui est de deux mois mais seulement s’il est présenté dans le délai de ce recours. Le préfet a reçu le permis le 2 mars 2006. Jusqu’au 2 mai 2006 inclus, il pouvait donc saisir le juge ou présenter un recours gracieux qui interromprait ce recours. Or, le recours gracieux du préfet n'est parvenu à la commune, selon le maire, que le 6 mai 2006. Pour sa défense, le préfet a présenté un rapport d'émission d'une télécopie du 2 mai 2006 qui justifiait de la date de réception par la commune du recours gracieux adressé le même jour par courrier. Selon le préfet, il appartient à la commune d’apporter des éléments permettant de douter de la date et du contenu de l'envoi du recours gracieux par télécopie, tel un message d'erreur indiquant que la télécopie ne lui serait pas parvenue ou serait parvenue à une autre date que celle indiquée sur l'avis d'émission. La cour administrative rejette un tel argument. Un avis de réception de télécopie ne peut pas constituer la preuve de la réception de la télécopie par la commune. C’est l’émetteur (ici l’Etat) qui fournit cette preuve, le destinataire supposé ne disposant, pour sa part, d'aucun moyen de preuve contraire. En se bornant à produire le rapport d'émission de télécopie, le préfet n'apporte pas la preuve de la réception de la télécopie par la commune au plus tard le 3 mai 2006. Il ne prouve donc pas qu’il a introduit son recours gracieux dans le délai de recours contentieux (CAA Marseille 20/11/2009, n° 07MA03460).
Michel Degoffe le 21 octobre 2010 - n°178 de Urbanisme Pratique