Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 08MA03040 du 21 mai 2010.
Le pétitionnaire ne pouvait pas prétendre qu’il s’agissait d’une maison liée à l’activité agricole : à la date de la demande du permis, la maison était une résidence secondaire. Il ne pouvait donc obtenir le permis qu’en s’appuyant sur la seconde dérogation : travaux confortatifs, transformations et en tant qu’agrandissement des constructions existantes. Restait à savoir si les règles de SHON avaient été respectées.
Rappelons que les modalités de calcul de la SHON sont prévues à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme. La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La SHON s’obtient en retranchant à la SHOB (voir encadré ci-dessous) certaines surfaces considérées comme non habitables, parmi lesquelles, par exemple, dans les exploitations agricoles, les surfaces de plancher des serres, les locaux destinés à abriter les récoltes, les animaux et le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole et des locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l'exploitation. La cour rappelle les règles que le maire doit observer pour déterminer la SHON avant travaux lorsqu’il est saisi d’une demande de permis portant sur l'aménagement de bâtiments existants. Il doit prendre en considération le mode d'utilisation du bâtiment effectif à la date de la demande, sans avoir à rechercher si ce mode d'utilisation avait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire. A la date de la demande du permis, les bâtiments étaient utilisés depuis longtemps comme résidence secondaire. Pour déterminer la SHON existant à la date d'approbation du POS (1989), le pétitionnaire pouvait prendre en compte les pièces habitables, auxquelles il ajoute les chambres de service en indiquant que tel était leur mode d'utilisation à la date de la demande. Le maire avait, à tort, refuser d’intégrer dans la SHON, ces chambres de service soutenant qu’il s’agissait de lieux d'entreposage au sens de l’article R. 112-2 précité. Or, cet espace était bien utilisé comme chambre de service. Ainsi calculée, la SHON est de 168,02 m² et son extension est de 84 m², soit égale à 50% de la SHON existante à la date d'approbation du POS. Le projet est conforme au POS et le pétitionnaire devait obtenir son permis (CAA Marseille 21/05/2010, n° 08MA03040).
Les surfaces qu’il faut soustraire de la SHOB pour obtenir la SHON
Il s’agit des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; des toitures-terrasses, balcons, loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ; des espaces agricoles vus dans l’affaire ci-dessus, des surfaces forfaitaires de 5 m2 par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées… La loi du 12 juillet 2010 exclut aussi les surfaces utilisées pour améliorer l’isolation thermique ou acoustique. Ces préoccupations environnementales conduiront à une réforme de la SHON en 2011.
Michel Degoffe le 02 décembre 2010 - n°181 de Urbanisme Pratique
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